
Lorsqu’un établissement bancaire est en conflit avec un client, on peut parler de contentieux bancaire. Qu’est ce que cela recouvre exactement ? Le point sur la question.
Définition : le contentieux bancaire
Le contentieux bancaire est le conflit né à l’occasion d’une opération bancaire, qu’il s’agisse d’un prêt, d’une opération en compte ou d’un placement.
L’appellation générale recouvre donc une multiplicité de situations. Elle met en scène un établissement bancaire et un client dans le cadre d’une opération financière.
Le contentieux peut naître d’un défaut d’information, de conseil, de vigilance, d’une négligence dans la tenue des comptes.
Notons de manière générale que le principe de responsabilité de la banque est limité par le devoir de « non-immixtion » dans la gestion du client (Cass. com., 11 mai 1999, Bull. civ. IV, n° 95).
Dans le sens contraire, le client peut avoir donné sciemment à sa banque des informations erronées ou, tout simplement, cessé de régler ses échéances de crédit.
Contentieux bancaires : faute de la banque
Voici une brève typologie des principaux contentieux bancaires qui sont du fait de la banque.
Le manquement au devoir de conseil et le défaut d’information
La relation entre la banque et son client est fondée sur un contrat. Il peut être question d’une (ou plusieurs) convention d’ouverture de compte ou d’un contrat de prêt. Le banquier pourra donc voir sa responsabilité contractuelle engagée, sur le fondement des articles 1193 et suivants du Code civil (et de manière courante sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil).
Il s’agit d’un type de contentieux récurrent. Il intervient notamment tant dans la gestion courante qu’au moment de l’octroi d’un crédit.
Dans le cadre de la gestion quotidienne du compte, l’établissement bancaire engage par exemple sa responsabilité du fait de virements effectués en retard ou mal exécutés, à condition que l’ordre en ai été donné par le client conformément aux règles fixées par la convention d’ouverture de compte.
Concernant les contrats de prêt, il est communément admis par la jurisprudence que le banquier dispensateur de crédit a un devoir de mise en garde à l’égard de son client.
Exemple : il a pu être jugé que la banque est tenue, en tant que gestionnaire de plusieurs comptes, d’éclairer son client sur les choix à faire entre le recours au crédit et la mobilisation de son épargne (Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, Bull. civ. I, n° 326).
Il ne doit pas non plus accorder à son client un crédit qui serait manifestement disproportionné eu égard aux capacités financières de remboursement de celui-ci.
Le devoir de mise en garde est renforcé dès lors que le client est « non averti », ce qui signifie qu’il n’est ni coutumier des opérations financières ni un professionnel de la finance (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21104).
Bon à savoir : il existe également un abondant contentieux bancaire fondé sur ces principes, opposant les personnes ayant souscrit un engagement de caution dans le cadre d’un contrat de prêt signé entre la banque et son client.
Ce type de contentieux peut, en amont, être négocié à l’amiable. Toutefois, il n'est pas exclu de devoir recourir à la justice pour faire valoir ses droits. Des dommages et intérêts, en fonction des situations et des préjudices causés, sont possibles.
Bon à savoir : la personne physique agissant en tant que particulier aura le choix d’assigner l’établissement bancaire devant le tribunal de commerce et les tribunaux d’instance ou de grande instance.
L’erreur dans les dates de valeur et la facturation de frais
Une date de valeur est celle retenue pour le calcul des intérêts et frais bancaires (attention, ce jour peut être différent du jour même de l’opération manuelle). Elle correspond au jour de l’inscription matérielle en compte.
Dans la mesure où les dates de valeur sont utilisées pour le calcul des agios (frais bancaires), une erreur de la part de votre banquier peut vous coûter cher. Vous pouvez en ce cas également engager sa responsabilité.
Les règles afférentes aux dates de valeur sont fixées dans la convention d’ouverture de compte. Elles ne peuvent être contraires à celles fixées par l’article L133-14, I du Code monétaire et financier, qui dispose :
« I. La date de valeur d’une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l’opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité.
« La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. […]
« Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite. »
Un simple courriel ou courrier adressé à votre banque, mentionnant l’erreur, suffit souvent à ce que celle-ci contrepasse les écritures et vous restitue les intérêts perçus.
Le manque de vigilance : illustration du chèque
Le banquier « tiré » (celui teneur du compte dont le chèque émane) ne doit pas payer un chèque dont la falsification est apparente et dont on peut se rendre compte par un simple examen visuel (cour d’appel de Paris, 15e ch., 28 mars 1990, Dalloz 1990, inf. rap. p. 97).
Toutefois, la responsabilité du banquier présentateur du chèque peut également être engagée en cas de défaut apparent sur les mentions de celui-ci (Cass. com., 23 juin 1999, RD bancaire et bourse, 1999, n° 73).
Contentieux bancaire : faute du client
Le client qui obtient une ouverture de compte ou de crédit au moyen de documents falsifiés est responsable contractuellement envers sa banque.
De la même façon, la banque peut poursuivre le client qui ne règle plus ses échéances de prêt. Elle doit, pour cela, le mettre en demeure de régler (par lettre recommandée avec accusé de réception) avant de le poursuivre sur le plan judiciaire. Il s’agit du contentieux appelé « recouvrement bancaire ».
En ce cas, il y a rupture du contrat et remboursement, avec la possibilité pour la banque de réclamer des dommages et intérêts.
Bon à savoir : généralement, les contrats de prêt prévoient une clause « de déchéance du terme », qui permet à l’établissement bancaire de solliciter le paiement de l’intégralité de la dette après plusieurs défauts de paiement. Le préalable reste l’envoi d’une lettre recommandée prononçant cette « déchéance ».