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Recours cambiaires

Mis à jour le 19/09/2017

Temps de lecture estimé à 6 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Chèque bancaire
© 123RF / Andriy Popov
Chèque

Sommaire.

  1. Recours cambiaires : définition
  2. Mise en œuvre des recours cambiaires

Vous êtes en litige avec quelqu’un au sujet d’un chèque ou d’une lettre de change. Avez-vous pensé à vos recours cambiaires ? Le point sur la question.

Recours cambiaires : définition

Les recours cambiaires sont les moyens de droit dont disposent les différents signataires et le porteur d’un effet de commerce ou d’un chèque, les uns contre les autres, en cas de défaut de paiement.

Il s’agit de recours spécifiques. La matière prévoit des solutions adaptées aux circonstances particulières que sont les échanges bancaires et « cambiaires ».

Bon à savoir

Un effet de commerce est un titre négociable qui matérialise une créance existant entre un tiré (débiteur) et un tireur (créancier) au bénéfice de celui qui est « porteur » de l’acte. Les effets de commerce sont, en France, la lettre de change et le billet à ordre. Ils ne sont utilisés qu’entre partenaires commerciaux.

Exemple : vous êtes porteur d’une lettre de change. On refuse de vous la payer à échéance. Vous disposez, sous certaine conditions, de recours cambiaires contre le tiré et le tireur de la lettre de change.

La matière est régie par les articles L. 511-1 et suivants du Code de commerce, s’agissant de la lettre de change. Pour le chèque, il convient de se référer aux articles L.131-2 et suivants du Code monétaire et financier.

Mise en œuvre des recours cambiaires

Les recours cambiaires s’exercent dès lors qu’intervient un défaut de paiement.

Dans la plupart des cas doit être dressé ce que l’on appelle un « protêt  ».

  • Il s’agit d’un acte authentique dressé à la demande du porteur du titre et qui fait foi du défaut de paiement.
  • Il est dressé par un huissier, plus rarement par un notaire.
  • C’est un acte qui reproduit les mentions du chèque avec la mention du non paiement, les raisons invoquées par le tiré pour l’absence de règlement, une sommation de payer (articles L. 131-61 à L. 131-68 du Code monétaire et financier, articles L. 511-52 et suivants du Code de commerce).
Bon à savoir

À défaut de protêt, le porteur est dit « négligent ». Il perd alors ses recours cambiaires.

Voyons la procédure applicable selon les titres concernés.

Le recours en cas de défaut de paiement de chèque

Sur le plan cambiaire, toutes les personnes obligées en vertu d’un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.

Ainsi, le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d’un chèque qui a remboursé celui-ci.

L'article L. 131-47 du Code monétaire et financier dispose que «  le porteur (ne) peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, (que) si le chèque, présenté en temps utile, n’est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique nommé protêt. »

Les recours cambiaires ne sont ouverts qu’au porteur diligent qui a :

  • présenté le chèque au paiement ;
  • constaté le défaut ;
  • fait dresser protêt en temps utile.

En matière de chèque, l’utilité du protêt est relative. Peu sont dressés, selon l’enjeu en question.

On lui préfère désormais le certificat de non paiement établi par le tiré en cas de refus de paiement du fait d’une insuffisance de la provision (article L.131-73 du Code monétaire et financier).

Il doit être dressé avant expiration du délai de présentation. Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours (article L.131-32 du Code monétaire et financier).

Bon à savoir

La procédure est très formaliste. On la retrouve aux articles L. 131-47 et suivants du Code monétaire et financier. Son exercice régulier conditionne la validité et l’aboutissement du recours cambiaire visant au paiement de la provision.

Le recours en cas de défaut de paiement d’une lettre de change

La lettre de change est prévue par l’article L.110-1 du Code de commerce.

Il s’agit d’un instrument de paiement ou de crédit par lequel un « tireur » donne mandat au « tiré », son débiteur, de payer à échéance une somme d’argent à un tiers dénommé bénéficiaire (ou porteur de la lettre de change).

Bon à savoir

Une lettre de change peut transiter par de nombreux intermédiaires. Elle est dite « endossable » ce qui la rend transmissible (article L. 511-8 du Code de commerce). L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du paiement. D’autres intermédiaires tels que des « avals » peuvent également intervenir. Il s’agit de garanties de paiement supplémentaires consenties par un tiers ou un signataire de la lettre.

Il s’agit d’un acte de commerce par la forme. Tout signataire d’une lettre de change entre dans un rapport commercial. Les recours cambiaires s’y appliquent (articles L. 511-1 et suivants du Code de commerce). Ils sont prévus en cette matière par les articles L. 511-38 et suivants du Code de commerce.

Le porteur de la lettre de change peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés à l’échéance, si le paiement n’a pas eu lieu.

Un recours est également possible avant l’échéance :

  • s’il y a eu refus total ou partiel d’acceptation ;
  • dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
  • dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d’une lettre non acceptable.
Bon à savoir

Tout comme pour le chèque, l’ouverture des recours cambiaires a lieu (sauf exception par insertion dans la lettre d’une clause « sans protêt ») par l’établissement d’un protêt qui constate le refus d’acceptation ou de paiement (article L. 511-38 du Code de commerce).

L’acte de protêt contient :

  • la transcription littérale de la lettre de change ;
  • l’acceptation de cette lettre de change ;
  • des endossements et des recommandations indiquées ;
  • la sommation de payer le montant de la lettre de change.

Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les raisons du refus de payer ou le refus de signer.

Selon l’article L. 511-44 du Code de commerce, le porteur de la lettre de change impayée peut exercer ses recours contre tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change, et ce, de manière solidaire. Il peut agir individuellement ou contre la collectivité, sans ordre précis.

À noter

Les mêmes droits sont conférés au signataire d’une lettre de change qui l’a remboursée.

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