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Cautionnement omnibus

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Mis à jour le 30/11/2021

Temps de lecture estimé à 5 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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homme d'affaires ou business man en travail à son bureau en entreprise
© Getty Images / Ridofranz
Mise en place, remboursement et fin d’un crédit

Sommaire.

  1. Cautionnement omnibus : définition
  2. Règles et pratiques du cautionnement omnibus

Vous êtes chef d’entreprise. Votre banque exige, en contrepartie du prêt qu’elle accorde pour l’activité, un cautionnement très large.

Le cautionnement omnibus peut, dans ce cas, vous intéresser. Mais de quoi s’agit-il ? explications dans cet article.

Cautionnement omnibus : définition

Le cautionnement omnibus est prévu aux termes de l’article 2293 du Code civil. Il s’agit du fait de s’engager, vis-à-vis d’un tiers, à régler sa dette et tous les accessoires de celle-ci, ainsi qu’à payer les frais de la première demande de règlement et tous les frais postérieurs à la dénonciation faite à la caution.

Ce contrat de cautionnement est donc indéfini. La caution s’engage envers le créancier à régler une ou plusieurs dettes déterminées du débiteur, mais dont le montant n’est pas connu.

Il peut aussi être question, pour la caution, de s’engager à régler toutes les dettes d’un débiteur ou un ensemble indéterminé de dettes.

Ce type de cautionnement peut également concerner toutes les dettes détenues par un ensemble de créanciers sur le même débiteur. Il y a alors mise en place d’un mécanisme de stipulation pour autrui au profit des créanciers futurs. La pratique est courante dans le cadre des garanties financières professionnelles.

Bon à savoir

La stipulation pour autrui (article 1205 du Code civil) est un procédé qui permet à une personne de promettre à une autre qu’elle accomplira une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Celui-ci peut être une personne future, mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse.

Règles et pratiques du cautionnement omnibus

Principe général

Le contrat omnibus engage la caution en des termes généraux. C’est un contrat très lourd puisque, en le signant, la caution se porte garante de toutes les dettes du débiteur, actuelles ou futures. Le contrat peut être signé par une personne physique ou morale.

Pour être valable, le contrat doit être passé par écrit, pour des raisons de preuve et de validité. Le Code civil prévoit en effet que le cautionnement ne se présume point et doit être exprès (article 2292 du Code civil). Il est établi en autant de parties que de signataires.

Dans l’acte, le cautionnement et l’étendue de l’engagement doivent être déterminables. On doit y préciser les parties (qui s’engage au profit de qui et envers qui) et la nature des dettes concernées (à quoi s’engage la caution).

À noter

Les régimes diffèrent, pour un cautionnement conclu par une personne physique, de celui conclu par une personne morale.

Cautionnement par une personne physique

Si la caution est une personne physique (dans l’hypothèse d’un créancier professionnel), les articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation s’appliquent.

La caution doit alors reproduire des mentions manuscrites au contrat qui limitent à la fois la durée et le montant du cautionnement. À défaut, celui-ci peut être déclaré nul. Le cautionnement n’est donc plus indéfini par nature et un plafond d’engagement doit être prévu par les parties.

Ainsi, la caution doit obligatoirement indiquer dans la mention manuscrite toutes les sommes pour lesquelles elle se porte caution, à savoir : les sommes du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts.

À noter

Si la mention manuscrite ne comporte pas de mention expresse du montant de l’engagement de la caution, le cautionnement peut être annulé de ce fait (CA Aix-en-Provence, 28 novembre 2019, n° 17/06286).

Bon à savoir

Si la mention manuscrite, lorsqu’elle figure sous la signature de la caution, est directement suivie du paraphe de celle-ci, le cautionnement est valable. Le sens et la portée de la mention manuscrite ne s’en trouvant pas affectés (Cass. 1re civ., 22 septembre 2016, n° 15-19.543).

Ce type d’opération a très souvent lieu dans le cadre des relations d’affaires entre banques et sociétés. La banque exige l’engagement du dirigeant personne physique afin d’octroyer une facilité à sa société.

Il faut relever que le contrat de cautionnement réalisé par acte authentique, devant notaire, est dispensé des mentions afférentes à la durée et au montant de l’engagement. Le cautionnement redevient alors omnibus.

Durée

S’agissant de la durée, dans tous les cas, l’engagement du dirigeant n’est pas limité, sauf clause contraire, à la durée de ses fonctions. La Cour de cassation valide ainsi la couverture par la caution, ex-dirigeante, encore engagée dans le temps, pour des dettes nées après la cessation de ses fonctions dirigeantes (Cass. com, 15 octobre 1991, Bull. civ. IV, n° 285).

Enfin, la caution personne physique doit être informée tous les ans de l’évolution du montant de la créance et des accessoires. À défaut, le créancier perd le droit aux accessoires de la dette, frais et pénalités (article 2293 du Code civil).

Cautionnement par une personne morale

Les dispositions décrites plus haut ne s’appliquent pas aux personnes morales, à l’exception de l’obligation d’information annuelle applicable dès lors que le créancier est un établissement de crédit.

Ici, dans tous les cas, l’étendue de la dette est spécifiée au contrat. Il faut rappeler que le cautionnement omnibus porte, selon l’article 2293 du Code civil, sur les accessoires de la dette garantie.

Il peut s’agir des intérêts et ou des dommages et intérêts dus par le débiteur, des frais de justice engagés par le créancier, etc.

Exemple : le cautionnement du solde débiteur d’un compte courant est typique du cautionnement omnibus. La caution s’engage à régler, en cas de débit, le solde final du compte courant du débiteur qu’elle garantit. Elle ne peut donc pas connaître, au jour de son engagement, le montant des sommes qu’elle risque de payer. Les frais et accessoires peuvent être des intérêts débiteurs et des frais de gestion de compte.

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