À quoi sert ce modèle de contrat ?
D'après l'article L131-35 du code monétaire et financier, l'émetteur d'un chèque n'est autorisé à faire opposition sur ce chèque que dans les cas suivants :
- si le chèque a été perdu ou volé,
- si le bénéficiaire a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde,
- s'il a fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
- s'il a encaissé le chèque frauduleusement.
Il convient de préciser que la jurisprudence considère qu'il y a encaissement frauduleux du chèque si le bénéficiaire s'est rendu coupable d'une indélicatesse telle que :
- falsification du chèque,
- encaissement du chèque en violation des dispositions relatives au démarchage à domicile qui interdisent au démarcheur d'encaisser un quelconque paiement avant l'expiration du délai de réflexion dont bénéficie le tireur du chèque,
- publicité mensongère ayant incité la victime à émettre le chèque,
- autres manœuvres illicites commises en vue d'obtenir la remise du chèque.
Toute opposition à un chèque effectuée en dehors des cas visés ci-dessus est passible des peines prévues par l'article L163-2 du code monétaire et financier. En conséquence, l'auteur du délit s'expose à une peine maximale de 5 ans de prison et de 375 000 € d'amende.