À quoi sert ce modèle de contrat ?
L'article L. 133-19 du Code monétaire et financier encadre les cas de détournement des données liées à la carte bancaire ou encore de contrefaçon de celle-ci. Ces agissements frauduleux peuvent intervenir à l'insu du titulaire de la carte bancaire, qui reste en sa possession. Par exemple : un paiement frauduleux à distance avec utilisation des données de la carte bancaire.
L'article L. 133-17 du Code monétaire et financier prévoit que le titulaire de la carte bancaire doit demander sans tarder la mise en opposition de la carte bancaire en cas d'utilisation non autorisée de celle-ci ou des données qui lui sont liées.
Dans le cas d'un paiement non autorisé grâce à l'utilisation des données d'une carte bancaire (paiement à distance avec le n° de la carte mais sans authentification par le code personnel du porteur), la responsabilité du titulaire de la carte n'est pas engagée. La banque est alors tenue de remettre le compte dans l'état où il serait si l'opération non autorisée n'avait pas eu lieu, et cela sans frais (article L. 133-18 du Code monétaire et financier), c'est-à-dire :
- le remboursement de la somme frauduleusement soustraite ;
- le remboursement des frais bancaires liés à la fraude dont les frais d'opposition et les frais d'émission d'une nouvelle carte, les éventuels agios, ou encore les frais d'incident sur les moyens de paiement.
Le titulaire de la carte piratée doit être remboursé dans le délai légal d'un jour ouvrable au plus tard suivant la réception de la contestation, sauf s'il y a une suspicion de fraude du client.
En outre, l'alinéa 2 de l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier prévoit la possibilité de décider contractuellement d'une indemnité complémentaire dans ces cas. L'attribution d'une indemnité complémentaire est difficile à mettre en œuvre. En effet, ce n'est pas une obligation pour la banque, et il semble nécessaire de justifier d'une conséquence dommageable non couverte par le remboursement.