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Soutien abusif

Mis à jour le 13/02/2019

Temps de lecture estimé à 4 min

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Réunion d'affaires
© 123RF / Sylvain Robin
Banque

Sommaire.

  1. Définition du soutien abusif
  2. Soutien abusif et applications
  3. Soutien abusif : nouveau régime applicable, art. L. 650-1 du Code de commerce

Vous êtes créancier d’une société en liquidation judiciaire. Vous soupçonnez une banque de l’avoir conduite à cette situation qui vous cause un préjudice.

Il est peut-être question de « soutien abusif ». Le point sur la question.

Définition du soutien abusif

Le soutien abusif est une notion que l’on retrouve dans le contentieux ayant trait aux procédures collectives prévues par le livre VI du Code de commerce intitulé « Des difficultés des entreprises ». Celles-ci visent à redresser ou liquider les entreprises qui rencontrent des difficultés d’ordre économique.

Dans ce cadre, le soutien abusif est le fait, pour un établissement de crédit, d’avoir soutenu artificiellement sa cliente (en lui accordant des concours financiers ou un crédit ruineux) tout en ayant connaissance de sa situation irrémédiablement compromise.

Il s’agit d’une notion jurisprudentielle remplacée par la loi dite de « sauvegarde des entreprises » (n° 2005-845 du 26 juillet 2005) par un nouveau régime de responsabilité.

L’article L.650-1 du Code de commerce dispose désormais à cet effet : « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »

Il est en apparu opportun au législateur d’encadrer le régime du « soutien abusif » créé par la jurisprudence afin ne pas décourager les établissements financiers d’apporter toute aide à leurs clients en difficulté.

En effet, soit le banquier :

  • accordait son concours à sa cliente ; il risquait alors l’engagement de sa responsabilité en cas de faillite ;
  • refusait son concours ; il supportait alors la charge immédiate de la faillite.

Soutien abusif et applications

Critères

Le soutien abusif était construit en jurisprudence à partir de l’obligation de conseil de l’établissement de crédit.

Exemple : il avait ainsi été jugé qu’une banque engageait sa responsabilité pour soutien abusif si elle apportait un concours financier à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise, ce qu’elle savait ou aurait pu savoir (Cass. Com. 11 mai 1999, JCP E 1999, 1218). De même, elle a été tenue responsable pour soutien abusif en cas de crédit ruineux, c’est-à-dire un crédit aux frais insupportables pour la trésorerie de l’entreprise (Cass. com. 7 janvier 2004, D. 2004, p. 345).

Sanction

Il a pu être jugé que le préjudice réparable était constitué du montant des créances postérieures à l’octroi du concours, déclarées au passif, déduction faite de l’actif (Cass. Com. 9 décembre 2008, Gaz. proc. coll. 26-28 avril 2009).

De même, l’établissement de crédit qui a retardé, par son action, l’ouverture de la procédure collective de son client n’est tenu de réparer que l’aggravation de l’insuffisance d’actif qu’il a contribué à créer (Cass. Com. 22 mars 2005, D. 2005, p.1020).

Bon à savoir

L’action pouvait être engagée soit par le débiteur lui-même s’il n’était pas dessaisi de toute gestion (exemple : en matière de redressement judiciaire) et/ou par le mandataire judiciaire nommé dans le cadre de la procédure en sa qualité de représentant des créanciers.

Tant qu'on en parle
Assurance professionnelle obligatoire

Soutien abusif : nouveau régime applicable, art. L. 650-1 du Code de commerce

Pour les faits antérieurs à 2006, l’établissement de crédit peut engager sa responsabilité pour soutien abusif s’il a apporté des concours financiers (ou un crédit ruineux) à une entreprise dont il savait la situation irrémédiablement compromise.

Bon à savoir

Important :depuis 2006, le banquier n’engage pas sa responsabilité, sauf fraude, immixtion ou fourniture de garanties disproportionnées.

Il y a donc renversement du régime et instauration d’un principe de « non responsabilité ».

La mise en place de ce nouveau régime par l’article 650-1 du Code de commerce, d’application restrictive, a pour ambition de restaurer le financement des entreprises en difficulté par les banques.

Bon à savoir

Les nouveaux cas d’ouverture de responsabilité sont appréciés très strictement.

Exemple : en effet, la Cour de Cassation est venue préciser dans un arrêt important rendu le 27 mars 2012 que la responsabilité de l’établissement financier ne pouvait être engagée qu’à condition que le concours financier apporté soit en lui-même fautif (Cass. com. 27 mars 2012 Bull. 2012 IV n° 68).

La tendance jurisprudentielle est donc à la restriction de l’engagement de la responsabilité du banquier dispensateur de concours financiers.

Bon à savoir

Tout comme pour le régime du « soutien abusif », l’action peut être engagée par le mandataire judiciaire. Il semble que l’action soit ouverte au débiteur et aux créanciers subissant un préjudice individuel, qui pourraient ainsi agir individuellement. Il en va de même de la caution.

Le montant de la condamnation est désormais limité à l’augmentation de l’insuffisance d’actif qui résulte de la faute.

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