Vous êtes créancier d’une société en liquidation judiciaire. Vous soupçonnez une banque de l’avoir conduite à cette situation qui vous cause un préjudice.
Il est peut-être question de « soutien abusif ». Le point sur la question.
Définition du soutien abusif
Le soutien abusif est une notion que l’on retrouve dans le contentieux ayant trait aux procédures collectives prévues par le livre VI du Code de commerce intitulé « Des difficultés des entreprises ». Celles-ci visent à redresser ou liquider les entreprises qui rencontrent des difficultés d’ordre économique.
Dans ce cadre, le soutien abusif est le fait, pour un établissement de crédit, d’avoir soutenu artificiellement sa cliente (en lui accordant des concours financiers ou un crédit ruineux) tout en ayant connaissance de sa situation irrémédiablement compromise.
Il s’agit d’une notion jurisprudentielle remplacée par la loi dite de « sauvegarde des entreprises » (n° 2005-845 du 26 juillet 2005) par un nouveau régime de responsabilité.
L’article L.650-1 du Code de commerce dispose désormais à cet effet : « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »
Il est en apparu opportun au législateur d’encadrer le régime du « soutien abusif » créé par la jurisprudence afin ne pas décourager les établissements financiers d’apporter toute aide à leurs clients en difficulté.
En effet, soit le banquier :
- accordait son concours à sa cliente ; il risquait alors l’engagement de sa responsabilité en cas de faillite ;
- refusait son concours ; il supportait alors la charge immédiate de la faillite.
Soutien abusif et applications
Critères
Le soutien abusif était construit en jurisprudence à partir de l’obligation de conseil de l’établissement de crédit.
Exemple : il avait ainsi été jugé qu’une banque engageait sa responsabilité pour soutien abusif si elle apportait un concours financier à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise, ce qu’elle savait ou aurait pu savoir (Cass. Com. 11 mai 1999, JCP E 1999, 1218). De même, elle a été tenue responsable pour soutien abusif en cas de crédit ruineux, c’est-à-dire un crédit aux frais insupportables pour la trésorerie de l’entreprise (Cass. com. 7 janvier 2004, D. 2004, p. 345).
Sanction
Il a pu être jugé que le préjudice réparable était constitué du montant des créances postérieures à l’octroi du concours, déclarées au passif, déduction faite de l’actif (Cass. Com. 9 décembre 2008, Gaz. proc. coll. 26-28 avril 2009).
De même, l’établissement de crédit qui a retardé, par son action, l’ouverture de la procédure collective de son client n’est tenu de réparer que l’aggravation de l’insuffisance d’actif qu’il a contribué à créer (Cass. Com. 22 mars 2005, D. 2005, p.1020).
Soutien abusif : nouveau régime applicable, art. L. 650-1 du Code de commerce
Pour les faits antérieurs à 2006, l’établissement de crédit peut engager sa responsabilité pour soutien abusif s’il a apporté des concours financiers (ou un crédit ruineux) à une entreprise dont il savait la situation irrémédiablement compromise.
Il y a donc renversement du régime et instauration d’un principe de « non responsabilité ».
La mise en place de ce nouveau régime par l’article 650-1 du Code de commerce, d’application restrictive, a pour ambition de restaurer le financement des entreprises en difficulté par les banques.
Exemple : en effet, la Cour de Cassation est venue préciser dans un arrêt important rendu le 27 mars 2012 que la responsabilité de l’établissement financier ne pouvait être engagée qu’à condition que le concours financier apporté soit en lui-même fautif (Cass. com. 27 mars 2012 Bull. 2012 IV n° 68).
La tendance jurisprudentielle est donc à la restriction de l’engagement de la responsabilité du banquier dispensateur de concours financiers.
Le montant de la condamnation est désormais limité à l’augmentation de l’insuffisance d’actif qui résulte de la faute.